T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
290. Dans le cas où un inscrit effectue à un particulier ou à une personne liée au particulier une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien ou d’un service et qu’un montant – appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa – à l’égard de la fourniture doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition de celui-ci ou que la fourniture est liée à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile et qu’un montant – appelé «remboursement» dans le présent alinéa – qui réduit le montant à l’égard de la fourniture qui serait autrement à inclure en vertu des articles 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts est payé par le particulier ou une personne liée au particulier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi au particulier ou à la personne qui est liée au particulier est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis, ou apporté au Québec, le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis, ou apporté au Québec, le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le total du montant de l’avantage et des remboursements est réputé la contrepartie totale payable à l’égard de la délivrance du bien ou de la prestation du service durant l’année au particulier ou à la personne qui lui est liée;
b)  la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale:
i.  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et qu’aucun remboursement n’était payé, au pourcentage prescrit de la contrepartie totale;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 9,975/109,975 si le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait habituellement ou auquel il se rapportait habituellement dans l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé au Québec;
iii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 9,975/109,975 si le particulier réside au Québec à la fin de l’année;
c)  cette taxe est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, ou le serait si aucun remboursement n’était payé, et est lié à la délivrance du bien ou à la prestation du service dans l’année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année d’imposition.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513; 1995, c. 63, a. 382; 1997, c. 85, a. 580; 2010, c. 5, a. 217; 2011, c. 6, a. 253; 2012, c. 28, a. 88; 2019, c. 14, a. 603.
290. Dans le cas où un inscrit effectue à un particulier ou à une personne liée au particulier une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien ou d’un service et qu’un montant – appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa – à l’égard de la fourniture doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition de celui-ci ou que la fourniture est liée à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile et qu’un montant – appelé «remboursement» dans le présent alinéa – qui réduit le montant à l’égard de la fourniture qui serait autrement à inclure en vertu des articles 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts est payé par le particulier ou une personne liée au particulier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi au particulier ou à la personne qui est liée au particulier est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis, ou apporté au Québec, le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis, ou apporté au Québec, le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le total du montant de l’avantage et des remboursements est réputé la contrepartie totale payable à l’égard de la délivrance du bien ou de la prestation du service durant l’année au particulier ou à la personne qui lui est liée;
b)  la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale:
i.  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et qu’aucun remboursement n’était payé, au pourcentage prescrit de la contrepartie totale;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 9,975/109,975 si le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait habituellement ou auquel il se rapportait habituellement dans l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé au Québec;
iii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 9,975/109,975 si le particulier réside au Québec à la fin de l’année;
c)  cette taxe est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, ou le serait si aucun remboursement n’était payé, et est lié à la délivrance du bien ou à la prestation du service dans l’année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année d’imposition.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513; 1995, c. 63, a. 382; 1997, c. 85, a. 580; 2010, c. 5, a. 217; 2011, c. 6, a. 253; 2012, c. 28, a. 88.
290. Dans le cas où un inscrit effectue à un particulier ou à une personne liée au particulier une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien ou d’un service et qu’un montant – appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa – à l’égard de la fourniture doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition de celui-ci ou que la fourniture est liée à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile et qu’un montant – appelé «remboursement» dans le présent alinéa – qui réduit le montant à l’égard de la fourniture qui serait autrement à inclure en vertu des articles 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts est payé par le particulier ou une personne liée au particulier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi au particulier ou à la personne qui est liée au particulier est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis, ou apporté au Québec, le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis, ou apporté au Québec, le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le total du montant de l’avantage et des remboursements est réputé la contrepartie totale payable à l’égard de la délivrance du bien ou de la prestation du service durant l’année au particulier ou à la personne qui lui est liée;
b)  la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale:
i.  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et qu’aucun remboursement n’était payé, au pourcentage prescrit de la contrepartie totale;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 9,5/109,5 si le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait habituellement ou auquel il se rapportait habituellement dans l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé au Québec;
iii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 9,5/109,5 si le particulier réside au Québec à la fin de l’année;
c)  cette taxe est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, ou le serait si aucun remboursement n’était payé, et est lié à la délivrance du bien ou à la prestation du service dans l’année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année d’imposition.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513; 1995, c. 63, a. 382; 1997, c. 85, a. 580; 2010, c. 5, a. 217; 2011, c. 6, a. 253.
290. Dans le cas où un inscrit effectue à un particulier ou à une personne liée au particulier une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien ou d’un service et qu’un montant – appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa – à l’égard de la fourniture doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition de celui-ci ou que la fourniture est liée à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile et qu’un montant – appelé «remboursement» dans le présent alinéa – qui réduit le montant à l’égard de la fourniture qui serait autrement à inclure en vertu des articles 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts est payé par le particulier ou une personne liée au particulier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi au particulier ou à la personne qui est liée au particulier est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis, ou apporté au Québec, le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis, ou apporté au Québec, le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le total du montant de l’avantage et des remboursements est réputé la contrepartie totale payable à l’égard de la délivrance du bien ou de la prestation du service durant l’année au particulier ou à la personne qui lui est liée;
b)  la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale:
i.  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et qu’aucun remboursement n’était payé, au pourcentage prescrit de la contrepartie totale;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 8,5/108,5 si le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait habituellement ou auquel il se rapportait habituellement dans l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé au Québec;
iii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 8,5/108,5 si le particulier réside au Québec à la fin de l’année;
c)  cette taxe est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, ou le serait si aucun remboursement n’était payé, et est lié à la délivrance du bien ou à la prestation du service dans l’année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année d’imposition.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513; 1995, c. 63, a. 382; 1997, c. 85, a. 580; 2010, c. 5, a. 217.
290. Dans le cas où un inscrit effectue à un particulier ou à une personne liée au particulier une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien ou d’un service et qu’un montant – appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa – à l’égard de la fourniture doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition de celui-ci ou que la fourniture est liée à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile et qu’un montant – appelé «remboursement» dans le présent alinéa – qui réduit le montant à l’égard de la fourniture qui serait autrement à inclure en vertu des articles 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts est payé par le particulier ou une personne liée au particulier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi au particulier ou à la personne qui est liée au particulier est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis, ou apporté au Québec, le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis, ou apporté au Québec, le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le total du montant de l’avantage et des remboursements est réputé la contrepartie totale payable à l’égard de la délivrance du bien ou de la prestation du service durant l’année au particulier ou à la personne qui lui est liée;
b)  la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale:
i.  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et qu’aucun remboursement n’était payé, au pourcentage prescrit de la contrepartie totale;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 7,5/107,5 si le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait habituellement ou auquel il se rapportait habituellement dans l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé au Québec;
iii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 7,5/107,5 si le particulier réside au Québec à la fin de l’année;
c)  cette taxe est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, ou le serait si aucun remboursement n’était payé, et est lié à la délivrance du bien ou à la prestation du service dans l’année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année d’imposition.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513; 1995, c. 63, a. 382; 1997, c. 85, a. 580; 2010, c. 5, a. 217.
290. Dans le cas où un inscrit effectue à un particulier ou à une personne liée au particulier une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien ou d’un service et qu’un montant – appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa – à l’égard de la fourniture doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition de celui-ci ou que la fourniture est liée à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile et qu’un montant – appelé «remboursement» dans le présent alinéa – qui réduit le montant à l’égard de la fourniture qui serait autrement à inclure en vertu des articles 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts est payé par le particulier ou une personne liée au particulier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi au particulier ou à la personne qui est liée au particulier est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis, ou apporté au Québec, le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis, ou apporté au Québec, le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le total du montant de l’avantage et des remboursements est réputé la contrepartie totale payable à l’égard de la délivrance du bien ou de la prestation du service durant l’année au particulier ou à la personne qui lui est liée;
b)  la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale:
i.  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et qu’aucun remboursement n’était payé, au pourcentage prescrit de la contrepartie totale;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 7,5/107,5 si le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait habituellement ou auquel il se rapportait habituellement dans l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé au Québec;
iii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 7,5/107,5 si le particulier réside au Québec à la fin de l’année;
c)  cette taxe est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, ou le serait si aucun remboursement n’était payé, et est lié à la délivrance du bien ou à la prestation du service dans l’année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année d’imposition.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’inscrit, en raison des articles 203, 205 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513; 1995, c. 63, a. 382; 1997, c. 85, a. 580.
290. Dans le cas où un inscrit effectue à une personne une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien ou d’un service à l’égard duquel un montant — appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa — doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi à la personne est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’inscrit est réputé avoir effectué cette fourniture à la personne pour une contrepartie égale au total:
i.  le cas échéant, de la contrepartie de la fourniture telle que déterminée par ailleurs;
ii.  du montant  appelé «avantage modifié» dans le présent paragraphe  qui correspond au total de l’excédent du montant de l’avantage sur la portion de ce montant qu’il est raisonnable d’attribuer à une taxe imposée en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon qui est visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) et du montant qui doit, en vertu des articles 41.2 ou 112.2 de la Loi sur les impôts, être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année à l’égard du bien ou du service;
b)  la taxe calculée sur l’avantage modifié est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui, soit:
i.  dans le cas de la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard duquel un montant doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, être inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition de celle-ci, le dernier jour de février de l’année suivant cette année d’imposition;
ii.  dans le cas de la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard duquel un montant doit, en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, être inclus dans le calcul du revenu d’une personne, le dernier jour de l’année d’imposition de l’inscrit au cours de laquelle le bien ou le service est ainsi fourni à la personne;
c)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si la personne était un salarié de l’inscrit, la taxe calculée sur l’avantage modifié est réputée être égale au pourcentage prescrit de l’avantage modifié.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’inscrit, en raison des articles 203, 205 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513; 1995, c. 63, a. 382.
290. Dans le cas où un inscrit effectue à une personne une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien ou d’un service à l’égard duquel un montant  appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa  doit, en vertu des articles 37, 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi à la personne est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’inscrit est réputé avoir effectué cette fourniture à la personne pour une contrepartie égale au total:
i.  le cas échéant, de la contrepartie de la fourniture telle que déterminée par ailleurs;
ii.  du montant  appelé «avantage modifié» dans le présent paragraphe  qui correspond au total de l’excédent du montant de l’avantage sur la portion de ce montant qu’il est raisonnable d’attribuer à une taxe imposée en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon qui est visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) et du montant qui doit, en vertu des articles 41.2 ou 112.2 de la Loi sur les impôts, être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année à l’égard du bien ou du service;
b)  la taxe calculée sur l’avantage modifié est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui, soit:
i.  dans le cas de la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard duquel un montant doit, en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, être inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition de celle-ci, le dernier jour de février de l’année suivant cette année d’imposition;
ii.  dans le cas de la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard duquel un montant doit, en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, être inclus dans le calcul du revenu d’une personne, le dernier jour de l’année d’imposition de l’inscrit au cours de laquelle le bien ou le service est ainsi fourni à la personne.
Le présent article ne s’applique pas dans les situations suivantes:
1°  l’inscrit, en raison des articles 203, 205, 206 ou 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service;
2°  le bien ou le service est acquis, ou apporté au Québec, avant le 1er juillet 1992, mais s’il était acquis ou apporté après le 30 juin 1992, l’inscrit ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de celui-ci en raison de l’article 206.1;
3°  la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) s’applique à l’égard du bien ou du service pour l’année d’imposition 1992;
4°  la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail ne s’applique pas à l’égard du bien ou du service pour l’année d’imposition 1992, en raison d’une exemption prévue à la section III de ce chapitre.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513.
290. Un inscrit qui met à la disposition d’une personne un bien ou un service à l’égard duquel un montant  appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa  doit, en vertu des articles 37, 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci, est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie égale au total des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à l’excédent du montant de l’avantage sur la portion de ce montant qu’il est raisonnable d’attribuer à une taxe imposée en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ou à une taxe imposée en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon et prescrite pour l’application de l’article 52;
2°  le montant qui doit, en vertu des articles 41.2 ou 112.2 de la Loi sur les impôts, être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année à l’égard du bien ou du service.
Le présent article ne s’applique pas dans les situations suivantes:
1°  l’inscrit en raison des articles 203, 205, 206 ou 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement au bien ou au service;
2°  le bien ou le service est acquis, ou apporté au Québec, avant le 1er juillet 1992, mais s’il était acquis ou apporté après le 30 juin 1992, l’inscrit ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de celui-ci en raison de l’article 206.1;
3°  la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail s’applique à l’égard du bien ou du service pour l’année d’imposition 1992;
4°  la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail ne s’applique pas à l’égard du bien ou du service pour l’année d’imposition 1992, en raison d’une exemption prévue à la section III de ce chapitre.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210.
290. Un inscrit qui met à la disposition d’une personne un bien ou un service à l’égard duquel un montant  appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa  doit, en vertu des articles 37, 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci, est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie égale au total des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à l’excédent du montant de l’avantage sur la portion de ce montant qu’il est raisonnable d’attribuer à une taxe imposée en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon et prescrite pour l’application de l’article 52;
2°  le montant qui doit, en vertu des articles 41.2 ou 112.2 de la Loi sur les impôts, être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année à l’égard du bien ou du service.
Le présent article ne s’applique pas à un inscrit qui, en raison des articles 203, 205 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement au bien ou au service.
1991, c. 67, a. 290.